Chapitre 1
Comprendre la situation politique : les moyens de rendre la justice dans un État dominé par l’exécutif

Ce chapitre replace dans un contexte historique la façon dont deux trajectoires de gouvernance incomplètes au Mali – de l’État à la nation d’une part, et d’un gouvernement dominé par l’exécutif à un gouvernement représentatif d’autre part – empêchent que la justice puisse s’exercer sur la base d’une identité partagée et continuent de permettre l’utilisation de l’appareil judiciaire étatique à d’autres fins que celle d’offrir un service public impartial aux citoyens du Mali. Il suggère qu’aussi longtemps que cette situation perdurera, il sera difficile de mettre en place un système judiciaire accessible et fonctionnant de façon équitable et transparente à l’échelle nationale. Ce chapitre aide à comprendre les limites politiques actuelles à l’administration de la justice au Mali avant que les chapitres suivants n’analysent les difficultés stratégiques et opérationnelles qui sont susceptibles d’entraver tout effort visant à améliorer cette administration.

Une tâche inachevée : (i) de l’État à la nation ?

Le 17 janvier 2012, le Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA) a initié le quatrième soulèvement touareg depuis l’accession à l’indépendance du Mali en 1960 en attaquant une garnison dans la ville de Menaka, au nord-est du Mali.[7] Les événements et développements qui ont suivi ont mis au grand jour les tensions de longue date existant au sein même et entre les groupes de population du sud et du nord du Mali, dont les relations sont historiquement marquées par une méfiance réciproque.[8] Sans doute les frontières plus souples et les systèmes de gouvernance changeants du passé précolonial malien ont-ils permis de mieux servir diverses catégories d’intérêts et d’éviter ainsi que cette méfiance ne provoque une flambée de violences généralisées.[9] La décolonisation et l’accession à l’indépendance ont vu le Mali acquérir des frontières fixes, le pouvoir étatique au sein de celles-ci revenant à des élites locales qui jusqu’ici avaient fait partie de l’administration coloniale française ou avaient été étroitement associées à elle.[10]

Lorsque ces élites ont pris en charge le Mali après que le pouvoir colonial leur eut été remis, elles ont – et peut-être n’est-ce pas étonnant – affirmé leur autorité politique centralisée sur le pays tout entier en projetant le pouvoir d’une façon qui a eu pour effet de marginaliser économiquement et politiquement les régions du Nord (par exemple en décrétant l’emploi du français comme langue administrative). Ajoutée aux difficultés géographiques et climatiques déjà importantes pour gouverner et développer le vaste arrière-pays malien,[11] cette approche a progressivement transformé le Nord autrefois si prospère en une région défavorisée, donnant lieu à de sourds griefs.

De façon prévisible, cette situation a attisé le mécontentement et favorisé les troubles et les épisodes violents, dont les quatre soulèvements touareg ont été les principales manifestations. Celles-ci ont généralement été interprétées par les élites maliennes au pouvoir comme des défis remettant en cause leur autorité et réprimées comme rébellions par des moyens militaires. Le Nord a ainsi été placé sous la loi martiale après le premier soulèvement touareg (1963) et progressivement militarisé, des personnels militaires venus du Sud étant nommés à des postes clés civils et militaires. Ces fonctionnaires ont eu tendance à se conduire comme des occupants en territoire conquis, ajoutant à l’injure de la défaite l’offense causée par l’humiliation des aînés, les mariages forcés et le dédain pour les populations locales.[12]

Les divisions existantes entre communautés du Nord ont aussi été exploitées avec opportunisme par Bamako pour empêcher les tribus touareg de poser un réel défi à leur autorité, par exemple en armant les milices Songhaï telles que Ganda Koy ou Ganda Iso. Cette démarche a fragmenté encore davantage le tissu social déjà fragile des populations du Nord qui – contrairement à ce que certains croient – est constitué d’une grande diversité de peuplades (Touareg, Arabes, Songhaï et Peul), chacune ayant sa propre langue, sa culture et ses traditions, sans oublier ses propres mythes politiques.[13] Sans surprise, elle a également suscité des conflits violents, offrant au gouvernement malien l’occasion de présenter le problème comme une menace de sécurité justifiant une pacification par la force. Paradoxalement, l’attention portée actuellement par la communauté internationale au narco-djihadisme reproduit cette approche, pour des raisons toutefois différentes. La méfiance et les griefs sans fin qui en ont résulté rendent une paix durable toujours plus difficile, comme le montrent les longues négociations conduisant au processus de paix d’Alger (qui a abouti récemment).[14] Par ailleurs, la poursuite des combats semble compromettre la mise en œuvre de l’accord de paix qui était censé y mettre un terme, en accentuant encore davantage la spirale négative de la méfiance et de l’amertume.[15]

Ce n’est qu’après le deuxième soulèvement touareg, entre 1990 et 1996, que le gouvernement malien a modifié son approche, passant de la répression armée à l’incurie administrative. Alors que sur le papier, le Pacte National (conclu en 1992) visait à maintenir l’intégrité du territoire malien, à offrir plus d’autonomie au Nord et à réduire le niveau de la violence, il a eu pour effet pratique de faire battre en retraite les quelques institutions étatiques encore existantes au Nord, y compris l’appareil judiciaire.[16] Le vide institutionnel qui en a résulté a vu de nouveaux éléments se faire jour dans un contexte de mécontentement, de marginalisation et de conflit au nord du pays au cours de la période située entre le deuxième et le quatrième soulèvement touareg (2012). On peut citer parmi ces éléments la montée en puissance de groupes terroristes djihadistes sur la scène régionale, le développement d’alliances « de rencontre » de nature à la fois criminelles et terroristes, et le rôle de plus en plus criminel de l’État malien fantôme, celui-ci poursuivant sa politique du « diviser pour régner » en invoquant de surcroît le Pacte National.[17]

Le présent examen des développements ayant conduit à la crise de 2012 a pour but de démontrer que cette crise doit principalement être vue comme un des nombreux indicateurs soulignant de façon flagrante la divergence qui persiste entre État malien et nation malienne. Si l’on définit une nation comme « une communauté politique imaginée »,[18] la limite de la communauté du Mali se situe quelque part à proximité de la courbe que décrit le fleuve Niger au Nord.[19] Bien que cette zone se présente naturellement comme un patchwork de groupes ethniques mêlés les uns aux autres, cette ligne imaginaire (voir illustration 1 ci-dessous) sert de repère pour juxtaposer les populations Bambara et Touareg du Mali qui dominent le discours politique au sein et au sujet du pays. En clair, l’État malien n’a pas été capable de transcender les différentes conceptions de l’identité que délimite cette ligne imaginaire. Ni en se posant en arbitre des différents intérêts qui luttent pour le pouvoir au sein de la classe politique du Mali, ni en agissant comme un pourvoyeur neutre de services collectifs.[20]

Figure 1
Divisions administratives du Mali et démarcation informelle de la région Nord
Mali’s administrative divisions

Cette carte a été reproduite à partir du site web de l’association « Bani Kono », (consulté le 27 juillet 2015).

Résoudre la question des identités et les difficultés de gouvernance qu’elle engendre est essentielle pour une bonne administration de la justice, car la contestation des identités rend difficile l’établissement d’une conception de la justice considérée comme légitime par tous. Cette question non résolue constitue en outre une entrave à une justice ressentie comme le prolongement d’une autorité publique impartiale, et non comme l’instrument à travers lequel s’exprime la puissance de l’État. Le fait que l’État n’ait jamais joué un rôle central en matière judiciaire dans le nord du pays n’est dès lors pas une coïncidence.[21] Dans ces régions, le règlement des différends, y compris les affaires pénales, est essentiellement aux mains des chefs traditionnels et des dignitaires religieux, et ce malgré les entreprises vigoureuses, tant de l’administration coloniale que de l’administration malienne, pour nier leur légalité et leur pertinence.[22]

Au nord du Mali, le défaut de pertinence et, dans une certaine mesure, le caractère perçu comme illégitime du système judiciaire étatique ne sont pas forcément problématiques dès lors qu’on les considère sous l’angle d’une justice du quotidien, ayant principalement à connaître de litiges familiaux, fonciers, commerciaux ou liés à la petite criminalité.[23] Les régions du Nord disposent habituellement de mécanismes coutumiers bien établis pour traiter de ces litiges d’une façon qui permette de prévenir toute escalade de violence, d’encourager la réconciliation et de restaurer l’équilibre entre les communautés. Ces mécanismes tendent à être fréquemment utilisés et sont généralement réputés.[24]

La situation est en revanche funeste pour toute stratégie visant unilatéralement à étendre rapidement la présence du système judiciaire étatique plus avant dans le Nord afin de donner effet, par exemple, à l’accord de paix récemment conclu.[25] L’analyse qui précède suggère que les questions de base qui se posent, à savoir la façon dont le Mali en tant que « communauté imaginée » devrait se forger, ainsi que le type de système de gouvernance qui conviendrait aux vastes régions du Nord compte tenu de leur passé violent, ne pourront trouver des réponses que progressivement et au moyen d’approches génératrices de confiance qui impliquent les citoyens autant que possible, par exemple en les consultant. Ce processus prendra des années, voire des décennies. L’analyse suggère aussi – ce point étant développé au chapitre 2 ci-dessous – que l’option la plus réaliste à court terme en ce qui concerne le traitement des dossiers par la « justice du quotidien » est de soutenir, d’encourager et de développer les mécanismes coutumiers existants là où ils continuent d’être acceptés et considérés comme légitimes à l’échelon local. L’idéal serait de le faire d’une manière qui assurerait autant que possible leur compatibilité avec un appareil judiciaire étatique nouvellement reconstitué, par exemple en veillant à ce que les hauts représentants du droit coutumier rencontrent régulièrement leurs homologues coutumiers et étatiques au travers d’événements et/ou d’associations (voir à ce sujet le dernier chapitre pour plus de détails).

En résumé, non seulement la justice étatique brille par son absence au nord du Mali, mais elle est aussi controversée du fait des problèmes d’identités et de gouvernance non résolus. Ce constat confirme l’évidente nécessité de s’appuyer sur ce qui existe déjà et bénéficie d’une légitimité locale pour améliorer les mécanismes judiciaires dans le cadre d’une plus vaste stratégie de relèvement du Mali à court terme. À long terme, une solution hybride mêlant système étatique et système coutumier mérite d’être étudiée pour garantir la justice dans le nord du Mali, ou celle d’un système étatique élaboré sur la base de traditions à la fois coutumières et françaises.

Une tâche inachevée : (ii) d’un gouvernement dominé par l’exécutif à une gouvernance représentative ?

L’autre trajectoire de gouvernance incomplète qui influe sur la façon dont la justice est organisée et rendue au Mali est la transition – actuellement en panne – d’un gouvernement dominé par l’exécutif à une gouvernance représentative. Par gouvernance représentative, nous entendons ici des mécanismes de gouvernement au sein desquels les différents intérêts qui luttent pour le pouvoir et les ressources sont représentés de manière adéquate et pondérés de façon transparente, chacune des composantes étant dotée d’un système efficace de contrôle et de régulation. Ces mécanismes ne doivent pas nécessairement prendre la forme de la trias politica classique de Montesquieu, mais devraient être adaptés aux circonstances particulières du Mali. S’agissant de formes de représentation innovantes et conçues pour correspondre aux réalités locales, on peut citer comme sources d’inspiration les accords de gouvernance que le Niger voisin a passés avec sa population touareg, ou encore le rôle que les chefs traditionnels jouent dans la gouvernance de la Sierra Leone.

Une brève réflexion sur la nature du gouvernement au Mali suffit à mettre en évidence les problèmes dont il est question. Le Mali a été gouverné par deux régimes autocratiques qui se sont succédé après son accession à l’indépendance en 1960 jusqu’à la proclamation de sa première Constitution et aux premières élections présidentielles démocratiques de 1992. Les huit années de gouvernement autocratique du président Modibo Keita ont été suivies de 23 années de régime militaire sous le commandement du président Moussa Traoré, arrivé au pouvoir à la faveur du premier coup d’État du Mali en 1968. Pendant ces 31 années de gouvernement autocratique, le système judiciaire officiel du Mali a été utilisé comme un instrument de l’État. Pour parler franc, ce système a été conçu pour réaliser et défendre les objectifs politiques du parti au pouvoir, en particulier la promotion des intérêts de ses élites. Le président Keita a d’ailleurs affirmé un jour de façon non équivoque que l’ordre judiciaire était « au service de l’État ».[26] La propension marxiste à considérer le parti – son Union Soudanaise–Rassemblement Démocratique Africain (US-RDA) – comme « le moteur de la nation et la seule force vive de l’État » – plaçait clairement le système judiciaire sous l’emprise de l’État, sans qu’il soit même question d’indépendance apparente.[27] Son successeur, le président Traoré, a été jusqu’à faire du Mali un État à parti unique en inscrivant cet élément dans la Constitution.[28] Bien que cette nouvelle Constitution, du point de vue technique, prévoie une justice indépendante, le règlement des questions judiciaires dans la réalité a donné la preuve que rien n’avait changé.

Le deuxième coup d’État au Mali, mené en 1991 par Amadou Toumani Touré (ATT), a vu le renversement du régime autocratique et a marqué le début de la transition démocratique. Ce coup d’État s’est terminé sur une note pleine d’espoir avec l’adoption d’une nouvelle Constitution en janvier 1992 et l’élection d’Alpha Oumar Konaré en qualité de président du Mali en avril de la même année. Cette transition rapide vers la démocratie a valu au Mali les éloges et le soutien de nombreux observateurs internationaux, prompts à élever le pays en modèle pour les autres États africains.[29] À première vue, beaucoup de choses semblaient effectivement positives. La nouvelle Constitution dont s’était doté le Mali établissait une démocratie libérale pluraliste comme fondement du développement futur, faisant accroire qu’aurait lieu une rupture claire d’avec les notions de gouvernance plus autocratiques propres aux régimes précédents.[30] Ce glissement dans la manière dont le Mali était gouverné se répercutait également sur le système judiciaire étatique à travers le pays, du moins sur le papier. La nouvelle Constitution de 1992 affirmait une fois de plus la séparation des pouvoirs, plaçant officiellement et pour la première fois le pouvoir judiciaire au même rang que les pouvoirs exécutif et législatif.[31] De nouvelles institutions judiciaires, telles que la Cour constitutionnelle, voyaient en outre le jour.[32]

Deux facteurs clés ont cependant empêché dans une large mesure que ces changements sur papier puissent se traduire dans la réalité. Le premier, qui dépasse largement le cadre du système judiciaire étatique, est que la gouvernance au Mali continue de reposer sur des réseaux néo-patrimoniaux et sur du népotisme ; elle ne montre que des signes limités de concurrence politique.[33] En clair, les changements bureaucratico-juridiques tels que les amendements constitutionnels cités plus haut font l’objet d’aménagements dans la réalité pour correspondre à la configuration préexistante du pouvoir et des intérêts. Il est ainsi de notoriété publique que le président ATT a mis en place de vastes réseaux de soutien au cours de ses mandats présidentiels, nommant des représentants de partis politiques rivaux à des postes officiels de différents niveaux au sein de son administration. Ces nominations n’ont pas seulement eu pour conséquence directe de voir quatre des six plus grands partis politiques maliens s’abstenir de présenter un candidat concurrent lorsqu’il a été candidat à sa propre réélection en 2007, elles ont aussi encore davantage consacré « la politisation de l’administration malienne, créant des conditions favorables à toutes sortes d’abus au bénéfice du parti au pouvoir ».[34]

Cette situation n’est aucunement atypique dans le cas d’États fragiles.[35] Dans un tel contexte, le contrôle de l’exécutif sur le judiciaire tend à s’exercer au travers de vérifications informelles et matérielles qui ont pour effet de rendre inopérantes les mesures censées garantir officiellement l’indépendance de la justice. Au Mali par exemple, le ministère de la Justice contrôle le budget de l’appareil judiciaire et les carrières des professionnels du droit employés par l’État (tels que les procureurs), tout en exerçant une grande influence sur la carrière des magistrats du siège. Il est même rapporté que le ministre fait « trembler » les juges de la Cour suprême.[36] Un autre exemple est que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM – l’institution chargée des nominations, de l’avancement, des rotations et des sanctions du personnel employé par le système judiciaire de l’État, y compris les magistrats du siège) a généralement été incapable de sanctionner vigoureusement les juges corrompus ou peu performants.[37] Ce n’est pas une surprise, compte tenu du contexte néo-patrimonial dans lequel le CSM opère, mais cette incapacité nuit à un exercice équitable et efficace de la justice conçue en tant que service public. Le CSM a en outre été critiqué pour son manque de transparence en matière de discipline des magistrats, ses décisions n’étant pas rendues publiques, et aussi pour le fait que seul le ministre de la Justice peut engager une procédure contre un magistrat. L’examen des événements survenus lors des élections présidentielles de 1997, 2002 et 2007 offre un dernier exemple de l’influence officieuse mais réelle qu’exerce l’exécutif sur le judiciaire. L’encadré 1 ci-dessous rend compte des doutes sérieux émis au cours de ces élections quant à l’impartialité de la Cour constitutionnelle, créée en 1992 et chargée de valider les scrutins.

Box 1 Le rôle de la Cour Constitutionnelle dans les élections présidentielles du 1997, 2002 et 2007

1997 : Dans un climat tendu de concurrence politique, les partis d’opposition ont demandé à la Cour constitutionnelle d’invalider le premier tour des élections législatives après la découverte de graves irrégularités lors du scrutin. La Cour constitutionnelle a répondu favorablement à cette demande. Enhardie par ce succès, l’opposition a ensuite demandé le gel de la totalité du processus électoral (y compris les élections présidentielles), la dissolution du comité électoral au motif qu’il n’était pas impartial, et un accès plus équilibré aux médias. La Cour a toutefois autorisé la tenue des élections qui ont finalement vu Alpha Oumar Konaré être de nouveau nommé président. Bien que la Cour ait fait savoir qu’elle était en partie d’accord avec les exigences de l’opposition, elle s’est abstenue d’intervenir.

2002 : Le vote a été entaché de nombreuses irrégularités : la découverte de faux bureaux de vote, la distribution illégale de bulletins de vote et la comptabilisation de votes émis par des électeurs non inscrits. En dépit de l’ampleur des irrégularités et de leur caractère généralisé dans tout le pays, la Cour constitutionnelle n’a pas invalidé la totalité du premier tour des élections présidentielles, se bornant à annuler 541.019 votes. Cette décision a eu pour effet d’attribuer environ 29% des suffrages à ATT (le candidat ayant la faveur du président sortant) ; quelque 21% à Soumaila Cissé (le candidat du parti du président) ; et quelque 20% à Ibrahim Boubacar Keita (IBK) (le président actuel du Mali). Elle a donné lieu à un duel entre ATT et Cissé, qui s’est soldé par la victoire d’ATT. Cet épisode a accru le soupçon que le président sortant avait exercé des pressions sur la Cour constitutionnelle afin de garantir l’élection du candidat de son choix.

2007 : Les élections ont de nouveau fait l’objet de vives contestations causées par des soupçons de fraude. Curieusement, la réélection d’ATT avec 70% des suffrages n’a pas été officiellement remise en cause malgré une déclaration publique du président de la Cour constitutionnelle selon laquelle : «  de nombreux politiciens, candidats de tous ordres et de toutes sensibilités politiques, se sont installés à demeure dans la fraude électorale ». Justifiant la décision de la Cour de ne pas invalider le résultat de l’élection, il a expliqué que « lorsqu’il s’agit de régler des litiges de nature électorale, nous avons des contraintes de temps et un délai à respecter. Les preuves [de la fraude] dont nous parlons ne sont pas faciles à produire en pareilles circonstances ».

La comparaison de ces épisodes suggère que la Cour est de plus en plus empêtrée dans un tissu de relations politiques et d’intérêts, situation qui rend difficile son fonctionnement efficace et impartial.

Cet encadré est basé sur  Chauzal, G., « Les règles de l’exception : la régulation du politique au Mali et au Niger », thèse de doctorat, Sciences Po Bordeaux, juin 2012 ; intervention de Laurent Bigot (ancien diplomate français), le 16 juin 2012, (consulté le 5 mars 2015) ; déclaration de Salif Kanouté, président de la Cour constitutionnelle, Bamako, 10 août 2007, dont un extrait est disponible ici, (consulté le 27 juillet 2015).

Un autre facteur ayant empêché la mise en œuvre effective des changements juridiques de 1992 en vue de créer une plus grande indépendance de la justice est que l’exécutif continue à jouir de pouvoirs étendus en matière de nominations au sein des principaux organes judiciaires du Mali, à savoir la Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature et la Cour constitutionnelle. Ces pouvoirs étant par définition ex ante, l’exécutif s’assure ainsi globalement que les procédures et décisions de justice lui seront favorables au besoin. Ceci lui évite aussi toute intervention à découvert en cours de procédure.[38]

Plus particulièrement, les membres de la Cour suprême sont nommés par décret du Conseil des ministres, que préside le président de la République. Le président et le vice-président de la Cour suprême sont nommés directement par le président de la République conformément à la recommandation du Conseil supérieur de la magistrature. Toutefois, le CSM est facilement contrôlable par l’exécutif puisque son président est le président de la République et son vice-président le ministre de la Justice, et que de surcroît, huit de ses membres sont des fonctionnaires (donc nommés par l’exécutif), tandis que le ministre de la Justice, comme on l’a déjà dit, exerce une influence considérable sur les 13 magistrats qui complètent la composition du Conseil, qui est de 23 membres.[39] Cette composition du Conseil n’est pas exceptionnelle si on la compare à d’autres pays francophones (en ce compris la France), mais les choses prennent un tour différent dans un contexte néo-patrimonial. Car ceci revient à dire que les nominations de magistrats, leur désignation à des postes et les procédures disciplinaires engagées à leur encontre ne trouvent en règle générale pas leur origine dans leurs mérites (ou leurs égarements), mais dans leur loyauté et leurs relations personnelles.[40] Enfin, des neuf membres qui constituent la Cour constitutionnelle, le président de la République en choisit trois directement tandis que le CSM – informellement contrôlé par l’exécutif – en choisit trois autres.[41] Comme nous l’avons relevé, la Cour constitutionnelle est chargée de veiller à la régularité des élections.[42] Cette disposition offre à l’exécutif un contrôle plus ou moins direct sur le CSM et un contrôle indirect sur la Cour suprême et la Cour constitutionnelle.[43]

En résumé, la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire perdure au Mali depuis 1992, quoique de façon plus insidieuse actuellement par rapport aux périodes de gouvernement autocratique passées. C’est principalement à travers le ministère de la Justice et le CSM que s’exercent le contrôle et l’influence du pouvoir exécutif.[44] Le résultat de cette mainmise de l’exécutif est double : d’une part, elle entame considérablement la crédibilité et l’impartialité de la justice étatique et d’autre part, elle réduit sa capacité à résoudre ses propres problèmes internes.

Un examen rétrospectif de l’histoire du Mali permet d’observer que le pays a été gouverné par des régimes autocratiques pendant 31 des 55 années ayant suivi son accession à l’indépendance (soit environ 60% du temps). Il a connu quatre soulèvements, et le pouvoir a changé huit fois de main à l’échelon présidentiel : trois fois à la suite de coups d’État militaires et cinq fois à la faveur d’élections.[45] Trois de ces élections ont été entachées de graves irrégularités et le dernier scrutin a eu lieu dans un contexte de crise. Il semble dès lors raisonnable de suggérer qu’en dépit du virage démocratique entamé par le Mali il y a 23 ans, il n’a pas encore été possible de créer au sommet de l’État un mécanisme de passation du pouvoir stable, pacifique, équitable et transparent. Sur l’échiquier politique, les règles du jeu demeurent inégales et ne facilitent pas la concurrence. Tout effort visant à résoudre cette question est entravé par le peu d’empressement des élites politiques maliennes. Au sommet, on retrouve les mêmes individus et coalitions ayant « concouru » pour le pouvoir depuis 1992, en particulier si l’on considère les élections présidentielles comme le critère déterminant.[46] La persistance d’un large mécontentement à travers le pays, ainsi que les violences dans le Nord, suggèrent toutefois que ces élites n’ont pas réussi à gouverner le Mali d’une manière qui soit considérée comme équitable, juste et efficace.[47]

Dans ce contexte dominé par l’exécutif, il est difficile d’envisager et de proposer une justice constituant un service public capable d’arbitrer de façon neutre et efficace les différends entre citoyens, entre les citoyens et l’État, voire même entre composantes de l’État. À l’heure actuelle, les effets hérités de la subordination de l’appareil judiciaire malien au pouvoir exécutif subsistent, voire continuent d’être entretenus. Dans un cas comme dans l’autre, ce n’est pas seulement une plus grande indépendance de l’appareil judiciaire qui est requise pour améliorer la justice, mais il convient aussi de réexaminer les prérogatives et les pratiques du pouvoir exécutif et, au besoin, de les rééquilibrer par rapport à celles des autres institutions de l’État. Une réflexion plus profonde sur la façon de favoriser une véritable concurrence avec une opposition politique crédible peut permettre d’atteindre ce résultat. De même qu’un soutien plus important est nécessaire pour garantir des médias libres et indépendants capables de fonctionner comme contrepoids.

En résumé, l’analyse qui précède suggère que le Mali ne dispose pas de l’unité d’identité essentielle pour voir surgir une conception légitime et partagée de la justice. En termes de gouvernance, le pays n’est pas non plus parvenu à instaurer l’équilibre nécessaire pour que la justice puisse être considérée comme un service public neutre. Face à ce constat, le chapitre suivant traite des contraintes structurelles avec lesquelles les systèmes judiciaires étatiques et coutumiers du Mali doivent composer, ainsi que des attentes de la population vis-à-vis de ces systèmes, l’objectif étant de proposer un aperçu de l’« état de la justice » au Mali qui s’appuie sur des bases historiques.

À son apogée, le MNLA contrôlait les villes de Menaka, Aguelhoc, Lere, Tinzatouene, Tessalit, Kidal, Tombouctou et Gao. Incapable toutefois de sauvegarder l’unité entre ses éléments touareg et arabes, il dut progressivement s’incliner devant un nouveau mouvement, Ansar Dine of Iyad ag Ghali, qui bénéficiait du soutien du Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) et d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQIM). Les quatre soulèvements touareg ont eu lieu en 1963, 1990-1996, 2006-2009 et 2012. Voir : Lecocq (2010), op. cit.; Chauzal et Van Damme (2015), op. cit.
L’une des causes de cette méfiance historique est que certaines populations du nord du Mali, en particulier les Touareg et les Arabes, ont attaqué d’autres groupes ethniques au cours de l’histoire (Songhaï, Peul et Bambara) afin de piller leurs ressources et de les capturer pour en faire des esclaves. Pour en savoir plus : Keita, N., « De l’identitaire au problème de la territorialité. L’OCRS et les sociétés Kel Tamacheq au Mali », Mali-France : regards sur une histoire partagée, Donniya et Khartala, Bamako/Paris, 2005.
Cette affirmation s’appuie sur l’argument de Herbst (2014), op. cit., au sujet du contrôle de l’espace dans l’Afrique précoloniale.
Il est utile de rappeler que les fonctions croissantes de l’État, associées à l’expansion rapide des empires coloniaux à la fin du 19ème siècle, ont engendré un besoin important en administrateurs locaux compétents. Cette situation a accru les chances des élites urbaines locales en termes d’éducation et d’administration. Même si les opportunités sont restées limitées à plusieurs égards, elles ont permis de rassembler des groupes d’individus dont les expériences éducatives et administratives partagées ont servi de base à une compréhension commune des notions de territoire et de communauté – dans le cas du Mali, une compréhension de l’État français centralisé. Ce développement a donné l’avantage aux élites du sud du Mali, Bamako étant le centre de gravité de l’administration française. Il convient de noter que ce n’est qu’en 1947 que des écoles françaises ont été implantées dans les régions touareg. Pour l’argumentation générale : Andersen, B., Imagined communities, Londres, Verso, 2006 [1983] ; pour le Mali plus spécifiquement : Lecocq (2010), op. cit.
Sur ce point : Herbst (2014), op. cit.
Pour une analyse complète de l’administration militaire du Nord : Chauzal, G., « Les règles de l’exception : la régulation du politique au Mali et au Niger », thèse de doctorat, Sciences Po Bordeaux, juin 2012.
Le Roy, E., « L’introduction du modèle de l’État en Afrique francophone : logiques et mythologiques du discours juridique », Décolonisations et nouvelles dépendances, éds Coquery-Vidrovitch C. et Forest A., 1986 ; Lecocq, B. et al., One Hippotamus and Eight Blind Analysts: A Multivocal Analysis of the 2012 Political Crisis in the Divided Republic of Mali, Extended Editors Cut, 2013, (consulté le 10 juillet 2015) ; Allegrozzi and Ford (2013), op. cit.
International Crisis Group, Mali: la paix à marche forcée ?, Rapport Afrique nº 226, 2015b.
Voir : « Mali : après l’attaque d’Anéfis, la CMA interrompt sa participation au suivi des accords d’Alger », Jeune Afrique, le 25 août 2015, disponible en ligne sur : http://www.jeuneafrique.com/259317/politique/apres-lattaque-danefis-gatia-cma-interrompt-participation-suivi-accords-dalger/, et « Mali : IBK en visite en Algérie et au Niger pour appuyer l’accord de paix », Jeune Afrique, le 2 septembre 2015 (tous deux consultés le 9 septembre 2015).
Lecocq (2010), op. cit. ; ICG (2015b), op. cit. ; Chauzal (2012), op. cit. La présence du système judiciaire dans le Nord avait même été réduite davantage après 2012, compte tenu du fait que son infrastructure avait été détruite. L’État n’a réinstauré une présence très faible à Tombouctou qu’en 2014 et à Gao en 2015. Grunewald et al., op. cit. ; plusieurs interviews individuelles, Goff, D., Bamako, 27-30 mars 2015 ; Bengaly, A. et al., « Étude sur la justice dans les régions du Nord : analyse de la situation et propositions », rapport non publié, Bamako, avril 2015.
Lecocq et al. (2013), op. cit. ; Briscoe (2014), op. cit.
Anderson (2006) [1983], op. cit.
Nous ne prétendons pas ici qu’une identité malienne générale n’existe pas, mais plutôt que la prise en compte (en termes de citoyenneté et de gouvernance) des différentes identités existant au sein de la classe politique malienne est limitée et que leur hiérarchisation relative au sein de l’État malien est à la fois inégalitaire et contestée.
À l’exception peut-être de la brève tentative de créer une fédération francophone ouest-africaine ou sénégalo-malienne en 1959, qui aurait permis de prendre davantage en compte les groupes ethniques qui ne trouvaient pas tout à fait leur place au sein des frontières coloniales. Voir : Lecocq (2010), op. cit. ; Lecocq et al. (2013), op. cit.
Bengaly et al. (2015) op. cit. (voir méthodologie).
Interviews individuelles, Goff, D., Bamako, les 27 mars et 1er avril 2015 ; interview individuelle, Van Veen, E., Bamako, le 28 mars 2015 ; Grunewald et al. Études sur les zones à faible densité : étude de cas « Mali », Bamako, Rapport Groupe U.R.D, 2014. ; Bengaly et al. (2015), op. cit.
Il en va toutefois autrement de la criminalité organisée à grande échelle. Les mécanismes judiciaires coutumiers ne sont en général pas capables de s’occuper efficacement de ce type de criminalité pour des raisons de portée, de recours à la violence et de complexité. Voir, par exemple : Bengaly et al. (2015), op.cit.
Bengaly et al. (2015), op. cit.
Diarra, A., Démocratie et droit constitutionnel dans les pays francophones d’Afrique noire : le cas du Mali depuis 1960, Paris, Éditions Karthala, 2010.
Pour reprendre les mots de Mamadou Diarrah, commissaire politique de Modibo Keita, dans : Diarra (2010), op. cit.
La Constitution de 1960 a été remplacée par une ordonnance militaire de 1968 à 1974. Une nouvelle Constitution est entrée en vigueur le 2 juin 1974.
Voir : Thiriot, C., « Rôle de la société civile dans la transition et la consolidation démocratique en Afrique : éléments de réflexion à partir du cas du Mali », Revue internationale de politique comparée, 2(9), 2002 ; Wing, S., Constructing democracy in transitioning societies of Africa: Constitutionalism and deliberation in Mali, Londres, Palgrave Macmillan, 2008.
Diarra, A., « Définition, genèse et rôle de l’État malien », communication présentée au Forum multi-acteurs sur la gouvernance au Mali, Bamako, le 1er mars 2012.
L’article 81 de la Constitution de 1992 stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il était donc fait référence pour la première fois au système judiciaire en tant que « pouvoir » judiciaire, à égalité avec les pouvoirs exécutif et législatif.
Moulaye, Z., Diabaté, A. et Y. Doumbia, Gouvernance de la Justice au Mali, Berlin/Bamako, Friedrich Ebert Stiftung, 2007.
Lecocq (2010), op. cit. ; Briscoe (2014), op. cit. ; Chauzal et Van Damme (2015), op. cit.
Par exemple : Makalou, B., « Administration et pouvoir politique dans le contexte de la gestion consensuelle du pouvoir au Mali », communication présentée lors du Colloque Démocratie et gestion partagée du pouvoir : l’expérience malienne depuis 2002, Bamako, le 7 septembre 2007 ; Chauzal (2012), op. cit. ; voir aussi : Lecocq et al. (2013). Les recherches menées aux fins du présent rapport suggèrent, à titre incidentel, l’absence surprenante de toute analyse détaillée des intérêts des élites politiques détentrices du pouvoir au Mali, et de leurs relations avec le pouvoir. Le statut du Mali en tant que « modèle de démocratie » avant 2012 a probablement rendu inutile la nécessité d’une telle analyse à cette époque, mais celle-ci est aujourd’hui requise d’urgence car nombre des problèmes auxquels les systèmes judiciaires maliens font face trouvent leurs racines dans des relations socio-politiques de pouvoir et d’influence plus vastes.
Le contrôle néo-patrimonial et le népotisme ne se limitent pas au Mali. La découverte de leur existence ne date pas non plus d’hier. Considérons par exemple : Chabal, P. et J-P. Daloz, Africa Works: Disorder As Political Instrument, Indianapolis, Indiana University Press, 1999 ; ou plus récemment : Booth, D., Development as a collective action problem: Addressing the real challenges of African governance, Londres, Overseas Development Institute, 2012.
Cosmetic Changes in Store for the Malian Judiciary, Wikileaks, le 16 octobre 2009, (consulté le 6 mars 2015).
Une des personnes interviewées a indiqué que l’opinion dominante parmi les membres de cet organe est qu’il est inconvenant de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de ses amis ou de ses semblables. Par conséquent, il n’édicte que rarement des sanctions et en tout état de cause, ne les met pas en application. Interview individuelle, Goff, D., Bamako, le 2 avril 2015. Voir aussi : Bengaly, A., La protection juridictionnelle des droits de l’homme au Mali, Paris, l’Harmattan, 2015.
Les recherches ont effectivement trouvé peu d’exemples d’interférence directe. Une seule affaire a pu être identifiée dans laquelle l’exécutif (en l’occurrence le ministre de la Justice lui-même) a simplement ignoré un arrêt qui lui déplaisait et a ordonné le maintien en détention d’un homme dont la condamnation avait été annulée par la Cour suprême (Wikileaks [2009], op. cit.).
Ibid. ; Bengaly (2015), op. cit. ; Moulaye et al. (2007), op. cit. ; interview individuelle, Goff, D., La Haye, le 20 février 2015.
Une personne interviewée a affirmé que le Conseil supérieur de la magistrature cherchait en fait à nommer des magistrats dociles et faciles à manipuler. Cet organe statue également comme Conseil de discipline pour les magistrats et décide de leur affectation, de sorte que si un magistrat sort du rang, il/elle peut se voir attribuer un poste dans une localité indésirable ou être révoqué. Constitution malienne, Titre VIII, Article 82 ; interview individuelle, Goff, D., La Haye, le 20 février 2015 ; interview individuelle, Goff, D., Bamako, le 31 mars 2015.
Constitution malienne, Titre IX, Article 91.
Bengaly (2015), op. cit.
Pour une reproduction exacte des règles formelles stipulant la composition de ces trois institutions judiciaires, voir : Constitution malienne, Titre III, Articles 39 et 47 ; Présidence de la République du Mali, Loi organique nº 3-033 du 7 octobre 2003, fixant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, Bamako.
Il convient de mentionner que soustraire formellement le Conseil supérieur de la magistrature à l’influence de l’exécutif ne garantirait pas nécessairement son indépendance. Un tel objectif exige une approche à facettes multiples. Il faut songer au cas de la République démocratique du Congo (RDC) et d’Haïti, par exemple, où l’exécutif a été éliminé du Conseil supérieur de la magistrature, mais où l’influence politique et les abus subsistent. Au sujet de la RDC, voir : Mutonwa Kalombe, J-M., Organization, operation and competences of the judicial council in Democratic Republic of Congo, Konrad Adenauer Stiftung African Law Study Library, vol. 8, 2011, 1-21. Au sujet d’Haïti, voir : Flecher, J., Haiti : le CSPJ sera enfin installé, Le Matin, le 2 juillet 2012, (consulté le 20 juillet 2015).
De Modibo Keita en 1960 à : 1) Moussa Traoré en 1968 ; 2) Amadou Toumani Touré (ATT) en 1991 ; 3) Alpha Oumar Konaré en 1992 ; et 4) de nouveau en 1997 ; 5) ATT en 2002 ; et 6) de nouveau en 2007 ; 7) Amadou Sanogo en 2012 ; et 8) Ibrahim Boubacar Keïta en 2013. On pourrait également ajouter Dioncounda Traoré en tant que président par intérim en 2012-2013.
Par exemple : Chauzal, G., ‘Comment on Bamako’s new government: Implications for Mali and the North-South reconciliation process’, Clingendael opinion, publié en ligne le 16 février 2015, (consulté le 15 juin 2015).
Voir par exemple : Coulibaly (2014), op. cit. ; ICG (2015b), op. cit. ; Bengaly et al. (2015), op. cit.